Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des outre-mer, individuellement désignés et dûment habilités ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer, individuellement désignés et dûment habilités ;
3° Les personnes participant à une mission de service public pour le compte des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer, individuellement désignées et dûment habilitées.