Lorsque les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté ne traitent pas d'une ou plusieurs fonctions de la conception et de la fabrication des produits ou de la fourniture des services, ces fonctions ou moyens sont rendus accessibles par le respect des critères en matière de performances fonctionnelles qui y sont liés afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées.