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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2023 fixant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2023 fixant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services)


Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les services proposés sont conformes aux exigences suivantes :
1° Les produits utilisés dans la fourniture du service sont accessibles, conformément au chapitre Ier et, le cas échéant, au chapitre II ;
2° Des informations sont fournies sur le fonctionnement du service et, lorsque des produits sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces produits. Des informations sont également fournies sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance :
a) En mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
b) En présentant les informations de façon compréhensible ;
c) En présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
d) En mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
e) En utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste fort, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
f) En accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu ;
g) En fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;
3° Les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, sont rendus accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;
4° Les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.