Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services
« Art. D. 412-49.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :
« 1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
« 2° Terminaux en libre-service suivants :
« a) Terminaux de paiement ;
« b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture de services relevant de l'article D. 412-50 :
«-guichets de banque automatiques ;
«-distributeurs automatiques de titres de transports ;
«-bornes d'enregistrement automatiques ;
«-terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;
« 3° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;
« 4° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;
« 5° Liseuses numériques.
« Art. D. 412-50.-I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux services suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :
« 1° Services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ;
« 2° Services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
« 3° Eléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure suivants :
« a) Sites internet ;
« b) Services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;
« c) Billets électroniques et services de billetterie électronique ;
« d) Fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union ;
« e) Terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ;
« 4° Les contrats et services bancaires fournis aux consommateurs suivants :
« a) Les fiches d'information précontractuelles définies aux articles L. 312-12 et L. 313-7 et les contrats mentionnés aux articles L. 312-28, L. 313-24 du code de la consommation ainsi que les opérations prévues à la section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« b) Les services d'investissement énumérés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et ceux énumérés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-2 du même code ;
« c) Les services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les services définis au 1° du III de ce même article et l'ensemble des opérations nécessaires de l'ouverture, à la gestion et à la clôture d'un compte de paiement définies au I de l'article L. 314-1 du même code ;
« d) Les services liés aux comptes de paiement tels que prévus à la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier et aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 et L. 133-44 du même code ;
« e) Les opérations nécessaires à la gestion de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier ;
« 5° Commerce électronique.
« II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 ».
« III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :
« 1° Médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025 ;
« 2° Formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025 ;
« 3° Cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;
« 4° Contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ;
« 5° Contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025.
« Art. D. 412-51.-Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :
« 1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;
« 2° Ils établissent la documentation technique conformément à l'annexe au présent article et mettent en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à cette même annexe.
« Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ;
« 3° Ils conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ;
« 4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme à la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13. Il est tenu compte de toute modification de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;
« 5° Ils mettent sur le marché des appareils portant un numéro type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, l'information requise est fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ;
« 6° Ils indiquent sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse précise un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;
« 7° Ils accompagnent les produits d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ;
« 8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente section ou à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies en application du présent article, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ;
« 9° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par ces autorités. Ils coopèrent avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché, notamment en mettant les produits en conformité avec ces mêmes exigences.
« Art. D. 412-52.-Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
« Les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-51 et l'obligation d'établir de la documentation technique mentionnée au 2° de l'article D. 412-51 ne peuvent être confiées au mandataire.
« Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.
« Le mandat autorise au minimum le mandataire à :
« a) Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ;
« b) Communiquer, sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
« c) Coopérer, à leur demande, avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de leur mandat.
« Art. D. 412-53.-Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :
« 1° Ils mettent sur le marché des produits conformes aux dispositions de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;
« 2° Avant de mettre un produit sur le marché, ils s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe de l'article D. 412-51 a été mise en œuvre par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences mentionnées aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 ;
« 3° Lorsqu'un importateur considère ou à des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13, il ne met pas le produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;
« 4° Ils indiquent sur le produit leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, ainsi que par les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;
« 5° Ils vérifient que le produit est accompagné des instructions et des informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national ;
« 6° Tant que le produit est sous leur responsabilité, ils s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ;
« 7° Pendant une durée de cinq ans, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché et s'assurent que la documentation peut leur être fournie à leur demande ;
« 8° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, s'il y a lieu, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues par l'article D. 412-51, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ;
« 9° Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente ou des autorités chargées du contrôle, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l'autorité concernée, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché.
« Art. D. 412-54.-Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :
« 1° Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente section ;
« 2° Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché national et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 et au 4° de l'article D. 412-53 ;
« 3° Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de considérer qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies par le présent décret, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;
« 4° Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ;
« 5° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies par l'article D. 412-51, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ;
« 6° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
« Art. D. 412-55.-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente section et est soumis aux obligations incombant au fabricant définies à l'article D. 412-51 s'il met un produit sur le marché sous son nom propre ou sa propre marque ou s'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 peut être compromise.
« Art. D. 412-56.-Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 :
« 1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché :
« a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
« b) Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ;
« 2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
« Art. D. 412-57.-Les prestataires de services sont soumis aux obligations suivantes :
« 1° Ils veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;
« 2° Ils établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe du présent article et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible ;
« 3° Ils s'assurent que des procédures sont en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité est prise en considération par les prestataires de services ;
« 4° En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans lesquels ils fournissent le service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ;
« 5° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, ils communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.
« Art. D. 412-58.-Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (UE) n° 1177/2010, (UE) n° 181/2011, (UE) n° 2021/782 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive (UE) 2016/797, abrogeant la directive 2008/57/ CE, sont réputés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13. Lorsque la présente section prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.
« Art. D. 412-59.-Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.
« Les produits et services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité définies par la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.
« Art. D. 412-60.-I.-Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 412-13, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe du présent article, et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de cette évaluation.
« II.-Les entreprises employant moins de dix personnes qui exercent leur activité dans le domaine des produits et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de l'obligation d'apporter ces preuves.
« Toutefois, si les autorités de contrôle et de surveillance du marché le demandent, ces entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d'invoquer le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13 leur communiquent les faits pertinents pour l'évaluation mentionnée au I.
« III.-Les prestataires de services qui invoquent le 2° du II de l'article L. 412-13 renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge :
« a) Lorsque le service proposé est modifié ;
« b) A la demande des agents chargés du contrôle de la conformité des services ;
« c) En tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
« IV.-Lorsque les opérateurs économiques invoquent le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, ils en informent les autorités de contrôle et de surveillance du marché de l'Etat membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni.
« Les entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de cette obligation.
« Art. D. 412-61.-I.-La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences applicables en matière d'accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu'à titre exceptionnel un opérateur économique invoque le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d'accessibilité concernées par cette exception.
« II.-Cette déclaration est établie selon le modèle figurant à l'annexe du présent article, contient les éléments précisés à l'annexe I. Elle est mise à jour de façon continue. La documentation technique est rédigée en langue française pour les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché national.
« III.-Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration est établie pour l'ensemble des actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de publication.
« IV.-Le fabricant qui établit la déclaration est responsable de la conformité du produit avec les exigences fixées à l'article D. 412-51.
« Art. D. 412-62.-Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.
« Ce marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
« Le marquage est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V du livre IV est complété par un article R. 451-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 451-4.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de l'article D. 412-62 ;
« 2° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité UE définie à l'article D. 412-61 ou dont l'évaluation de conformité ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe de l'article D. 412-51 ;
« 3° De ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle :
« a) La déclaration UE de conformité ;
« b) La documentation technique établie conformément à l'annexe de l'article D. 412-51 ;
« 4° Pour le fabricant :
« a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées au 1° de l'article D. 451-51 ;
« b) De ne pas établir ou ne pas conserver la documentation technique mentionnée aux 2° et 3° de l'article D. 451-51 ;
« c) De mettre sur le marché un produit sans mettre en place les procédures prévues au 4° de l'article D. 451-51 ;
« d) De mettre sur le marché un produit ne portant pas les informations prévues aux 5° et 6° de l'article D. 451-51 ;
« e) De ne pas informer les autorités nationales des Etats membres dans lequel le produit a été mis à disposition ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 451-51 ;
« 5° Pour l'importateur :
« a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 412-53 ;
« b) De mettre sur le marché un produit en méconnaissance de l'obligation prévue au 2° de l'article D. 412-53 ;
« c) De ne pas informer le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché en violation du 3° de l'article D. 412-53, ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 412-51 ;
« d) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 6° de l'article D. 412-53 ;
« 6° Pour le distributeur :
« a) De mettre à disposition un produit pour lequel les obligations prévues à l'article D. 412-54 ne sont pas satisfaites ;
« b) De ne pas informer le fabricant ou l'importateur, les autorités de surveillance du marché et les agents chargés du contrôle en violation du 3° de l'article D. 412-54 ;
« c) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 4° de l'article D. 412-54 ;
« 7° De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du produit en violation du 9° de l'article D. 412-51, du b de l'article D. 412-52 ou du 9° de l'article D. 412-53 ;
« 8° De ne pas identifier les opérateurs mentionnés aux a et b de l'article D. 412-56 ;
« 9° De ne pas fournir la copie de l'évaluation mentionnée au I de l'article D. 412-60 ;
« 10° Pour le prestataire de service :
« a) De concevoir ou fournir des services, à titre gratuit ou onéreux, pour lesquels les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-57 ne sont pas satisfaites ;
« b) De ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au 2° de l'article D. 412-57 dans les conditions prévues à cet article ;
« c) De ne pas informer les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 412-57 ;
« d) De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du service en violation du 5° de l'article D. 412-57 ;
« II.-La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
3° Après l'annexe à l'article R. 314-20 sont insérés quatre annexes ainsi rédigées :
« Annexe à l'article D. 412-51
« Procédure d'évaluation de la conformité des produits
« I.-Contrôle interne de la fabrication
« Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II, III et IV de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés satisfont aux exigences applicables de l'article D. 412-51.
« II.-Documentation technique
« La documentation technique est établie par le fabricant. Elle permet d'évaluer la conformité du produit avec les exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation ainsi que, dans le cas où le fabricant s'est fondé sur le II de cet article, de démontrer que la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité introduirait une modification fondamentale ou imposerait une charge disproportionnée. La documentation technique précise uniquement les exigences applicables et porte, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit.
« La documentation technique comporte, s'il y a lieu, au moins les éléments suivants :
« a) Une description générale du produit ;
« b) Une liste des normes harmonisées et des spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et qui ont été intégralement ou partiellement appliquées, ainsi qu'une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation lorsque ces normes harmonisées ou ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées ou de spécifications techniques, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées.
« III.-Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits avec la documentation technique mentionnée II de cette annexe et avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article D. 412-51.
« IV.-Marquage CE et déclaration de conformité UE
« a) Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit qui est conforme aux exigences applicables de l'article D. 412-51 ;
« b) Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité UE concernant un modèle de produit. La déclaration précise le produit pour lequel elle a été établie.
« Une copie de cette déclaration est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
« V.-Mandataire
« Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
« Annexe à l'article D. 412-57
« Informations sur les services conformes aux exigences en matière d'accessibilité
« I.-Le prestataire de services inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Outre l'information du consommateur exigée en vertu de la directive 2011/83/ UE, cette documentation comporte, s'il y a lieu, les éléments suivants :
« a) Une description générale du service dans des formats accessibles ;
« b) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service ;
« c) Une description de la manière dont les exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation sont remplies par le service.
« II.-Pour satisfaire aux exigences du I, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
« III.-Le prestataire de services fournit des informations démontrant que le procédé de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformité avec le I et avec les exigences applicables de l'article D. 412-57.
« Annexe à l'article D. 412-60
« Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge
« I.-Les critères à appliquer pour l'évaluation du caractère disproportionné de la charge et les preuves à apporter à l'appui de cette évaluation sont les suivants :
« 1° Le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) supportés par les opérateurs économiques pour fabriquer, distribuer ou importer le produit ou fournir le service ;
« 2° L'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique ;
« 3° Le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique.
« II.-Les éléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité sont :
« 1° Les coûts organisationnels ponctuels suivants :
« a) Coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;
« b) Coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;
« c) Coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services ;
« d) Coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;
« e) Coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;
« 2° Les coûts récurrents de développement et de production suivants :
« a) Coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service ;
« b) Coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;
« c) Coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service ;
« d) Coûts liés à l'établissement de la documentation.
« Annexe à l'article D. 412-61
« Modèle de déclaration UE de conformité
« 1. N° XXXXXX (identification unique du produit) :
« 2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire :
« 3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l'installateur) :
« 4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité ; au besoin, une photo peut être jointe) :
« 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable :
« 6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée :
« 7. Le cas échéant, l'organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l'intervention) … et a établi l'attestation :
« 8. Informations complémentaires :
« Signé par et au nom de :
« (date et lieu d'établissement)
« (nom, fonction) (signature) »