L'article 12 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime, après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage concernée en sont informées. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, il lui notifie un manquement présumé aux obligations de localisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée est informée du manquement présumé. » ;
3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée en est informée. » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération concernée est informée de cette décision lorsqu'elle avait été préalablement informée du manquement présumé. »