L'article 11 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le manquement est constitué lors que les conditions suivantes sont remplies :
- le sportif a été dûment informé de son inclusion dans le groupe cible de l'agence, de l'exigence qui en découle de fournir des informations sur sa localisation et des conséquences de tout défaut de se conformer à cette exigence ;
- le sportif ne s'est pas conformé à cette exigence dans les conditions prévues par la présente délibération ;
- en cas de deuxième ou de troisième manquement, le sportif a été régulièrement notifié d'un précédent manquement présumé à son obligation de transmettre des informations de localisation et n'a pas transmis ces informations dans un délai de 48 heures à compter de la notification d'un précédent manquement présumé à cette même obligation ;
- l'absence de transmission d'informations de la part du sportif résulte à tout le moins d'une négligence. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le sportif est présumé avoir commis le manquement par négligence s'il est établi qu'il a été informé de ses obligations de localisation et ne s'y est pas conformé. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif établit qu'aucun comportement négligent de sa part n'a provoqué le manquement ou n'y a contribué. » ;
3° Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Un manquement est constitué lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le sportif a été dûment informé de son inclusion dans le groupe cible de l'agence, de l'exigence qui en découle de se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l'heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans ses informations de localisation, et des conséquences de tout défaut de se conformer à cette exigence ;
- la personne chargée du contrôle s'est rendue sur le lieu et à l'heure précisés dans le créneau de soixante minutes déclaré par le sportif et a tenté de contrôler le sportif ;
- la personne chargée du contrôle a pris toute mesure raisonnable au vu des circonstances, au cours du créneau horaire, pour tenter de localiser le sportif, sans pour autant lui donner un préavis du contrôle, et de lui notifier le contrôle ;
- le cas échéant, la tentative infructueuse de contrôler le sportif durant le créneau de soixante minutes, par l'AFLD ou une autre organisation antidopage, est intervenue après que le sportif a reçu notification d'une tentative infructueuse antérieure ;
- l'indisponibilité du sportif résulte à tout le moins d'une négligence.
« Le sportif est présumé avoir commis le manquement par négligence s'il est établi que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ont été remplies. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif établit qu'aucun comportement négligent de sa part n'a provoqué ou contribué à son manquement à l'obligation d'être disponible pour le contrôle au lieu et à l'heure déclarés, ou de mettre à jour ses informations de localisation afin de signaler un lieu différent où il serait disponible pour un contrôle au cours du créneau de soixante minutes déclaré pour le jour en question. » ;
4° Les huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une tentative infructueuse de contrôler un sportif au cours de l'un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation peut constituer un contrôle manqué ou, si la tentative infructueuse résultait de la transmission d'informations insuffisantes, comme un manquement à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation. »