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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal)


Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007. » ;
b) Au 6° du I, le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ; »
c) Après le b du 6° du I, sont insérées les dispositions suivantes :
« c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie à l'article D. 251-1-A en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
« Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
« Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
« Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée. » ;
2° Après l'article D. 251-1, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. D. 251-1-A.-I.-L'arrêté fixant la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1 est adopté sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le constructeur, tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858, sur une plateforme nationale gérée par cette agence.
« Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1.
« Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.
« Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
« Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur le score environnemental de la version considérée. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
« II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au c du 6° du I de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.
« Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
« Dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
« III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le score environnemental de la version.
« Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de son information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal. Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour la version considérée.
« Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu communication pour la version considérée.
« Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour les versions concernées.
« Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.
« IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1. » ;
3° Au b du 5° de l'article D. 251-4, les mots : «, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 » sont supprimés.