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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale)


Le décret du 12 mai 2016 susvisé est ainsi modifié:
1° Le tableau figurant au II de l'article 5 est remplacé par le tableau suivant :
«


DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon de classement

A partir de 34 ans et 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 34 ans et 8 mois

A partir de 29 ans et 4 mois
et avant 34 ans et 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 29 ans et 4 mois

A partir de 24 ans
et avant 29 ans et 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans
et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services
au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans
et avant 20 ans

6e échelon

1/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans et 4 mois
et avant 16 ans

5e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 13 ans et 4 mois

A partir de 10 ans et 8 mois
et avant 13 ans et 4 mois

4e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 10 ans et 8 mois

A partir de 8 ans
et avant 10 ans et 8 mois

3e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans et 4 mois
et avant 8 ans

2e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 5 ans et 4 mois

A partir de 2 ans et 8 mois
et avant 5 ans et 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 1 an et 4 mois
et avant 2 ans et 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 1 an et 4 mois

Avant 1 an et 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté


» ;
2° Le tableau figurant au II de l'article 6 est remplacé par le tableau suivant :
«


DURÉE DES SERVICES
pris en compte

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon de classement

A partir de 36 ans

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 30 ans et avant 36 ans

7e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

A partir de 24 ans et avant 30 ans

6e échelon

1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

A partir de 20 ans et avant 24 ans

5e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

4e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 12 ans et avant 16 ans

3e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

A partir de 8 ans et avant 12 ans

2e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 4 ans et avant 8 ans

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 2 ans et avant 4 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté


» ;
3° A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « au même article L. 325-7 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au même article 36 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 325-7 » ;
4° A l'article 13, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».