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Article AUTONOME (Décision n° 2023-786 du 4 octobre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition sur la zone d'Epinal-Vittel)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-786 du 4 octobre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition sur la zone d'Epinal-Vittel)


VII.3. Régie


Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports…) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédias commercialisés par cette régie.


VIII.4. Ressources humaines


Le candidat indique l'évolution envisagée des effectifs.


Années

n - 1

n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

Effectif moyen


(5) Cette partie s'applique également aux candidats qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
(6) Troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017 ».
(7) Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».
(8) Article 4 de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. »
(9) Les œuvres cinématographiques sont définies aux articles 2 et 3 du décret du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
(10) Au sens de l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 modifié, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».
(11) Conformément à l'article 8 du décret du 17 janvier 1990 modifié, les services de télévision autres que de cinéma ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 244 œuvres cinématographiques de longue durée (ce plafond s'entend de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient). Au-delà de ce nombre maximum annuel, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 modifié.
(12) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
(13) A défaut, ce sont les proportions du I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 modifié qui s'appliquent dès la première année de diffusion.
(14) Ces œuvres sont énumérées au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
(15) A défaut, les proportions prévues aux articles 16 à 18 du décret du 30 décembre 2021 s'appliquent.