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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-926 du 6 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-926 du 6 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Le décret du 19 mai 2016 susviséest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 4-2, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par à les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 4-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au second alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions mentionnées à cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
3° Le tableau figurant au II de l'article 6 est remplacé par le tableau suivant :
«


DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon de classement

A partir de 34 ans et 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 34 ans et 8 mois

A partir de 29 ans et 4 mois
et avant 34 ans et 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 29 ans et 4 mois

A partir de 24 ans
et avant 29 ans et 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans
et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services
au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans
et avant 20 ans

6e échelon

1/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans et 4 mois
et avant 16 ans

5e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 13 ans et 4 mois

A partir de 10 ans et 8 mois
et avant 13 ans et 4 mois

4e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 10 ans et 8 mois

A partir de 8 ans
et avant 10 ans et 8 mois

3e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans et 4 mois
et avant 8 ans

2e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 5 ans et 4 mois

A partir de 2 ans et 8 mois
et avant 5 ans et 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 1 an et 4 mois
et avant 2 ans et 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 1 an et 4 mois

Avant 1 an et 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté


» ;
4° Le tableau figurant au II de l'article 7 est remplacé par le tableau suivant :
«


DURÉE DES SERVICES
pris en compte

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon de classement

A partir de 36 ans

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 30 ans et avant 36 ans

7e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

A partir de 24 ans et avant 30 ans

6e échelon

1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

A partir de 20 ans et avant 24 ans

5e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

4e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 12 ans et avant 16 ans

3e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

A partir de 8 ans et avant 12 ans

2e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 4 ans et avant 8 ans

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 2 ans et avant 4 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté


» ;
5° Au II l'article 14, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».