Le décret du 19 mai 2016 susviséest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 4-2, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par à les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 4-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au second alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions mentionnées à cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
3° Le tableau figurant au II de l'article 6 est remplacé par le tableau suivant :
«
DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE |
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement |
---|---|---|
A partir de 34 ans et 8 mois |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans et 8 mois |
A partir de 29 ans et 4 mois et avant 34 ans et 8 mois |
8e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois |
A partir de 24 ans et avant 29 ans et 4 mois |
8e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 20 ans et avant 24 ans |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 16 ans et avant 20 ans |
6e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
A partir de 13 ans et 4 mois et avant 16 ans |
5e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans et 4 mois |
A partir de 10 ans et 8 mois et avant 13 ans et 4 mois |
4e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans et 8 mois |
A partir de 8 ans et avant 10 ans et 8 mois |
3e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
A partir de 5 ans et 4 mois et avant 8 ans |
2e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans et 4 mois |
A partir de 2 ans et 8 mois et avant 5 ans et 4 mois |
2e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 1 an et 4 mois et avant 2 ans et 8 mois |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an et 4 mois |
Avant 1 an et 4 mois |
1er échelon |
Sans ancienneté |
» ;
4° Le tableau figurant au II de l'article 7 est remplacé par le tableau suivant :
«
DURÉE DES SERVICES pris en compte |
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement |
---|---|---|
A partir de 36 ans |
8e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 30 ans et avant 36 ans |
7e échelon |
1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans |
A partir de 24 ans et avant 30 ans |
6e échelon |
1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans |
A partir de 20 ans et avant 24 ans |
5e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 16 ans et avant 20 ans |
4e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
A partir de 12 ans et avant 16 ans |
3e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans |
A partir de 8 ans et avant 12 ans |
2e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
A partir de 4 ans et avant 8 ans |
2e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 2 ans et avant 4 ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans |
Avant 2 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |
» ;
5° Au II l'article 14, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».