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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-926 du 6 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-926 du 6 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


L'article 7 du décret du 31 août 2022 susviséest ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l'un des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé ou du corps des moniteurs éducateurs régi par le décret du 4 février 2014 susvisé sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues à l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.
« Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-926 du 6 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux règles de classement de certains fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
« Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils ont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé. »