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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-925 du 5 octobre 2023 relatif à l'obligation de communication des informations prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-925 du 5 octobre 2023 relatif à l'obligation de communication des informations prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA))


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Après l'article R. 521-1 est inséré un article R. 521-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 521-1-1. - Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale en application du dernier alinéa de l'article L. 521-5, le fournisseur d'article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 ne communique pas à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1 dudit règlement relatives :
« 1° Aux matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation mentionnés à l'annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;
« 2° Aux articles constituant des biens à double usage relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, et dont la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation est soumise à contrôle d'exportation au titre du chapitre E de chaque catégorie de cette annexe. »


II. - Après le 17° de l'article R. 521-2-14 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 18° Pour un fournisseur d'articles, au sens du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas communiquer une ou plusieurs des informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, à l'exception des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale mentionnés à l'article L. 521-5. »