Après l'article R. 1424-31 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 1424-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1424-31-1. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au I de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au I du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique. »