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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 octobre 2023 modifiant et créant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 octobre 2023 modifiant et créant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-6 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.
« Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.
« A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée à compter du 1er janvier 2024.
« Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1. » ;
2° Le premier alinéa du 1° du III est remplacé par l'alinéa suivant :
« 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz : » ;
3° Le premier alinéa du 7° du III est remplacé par l'alinéa suivant :
« 7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac. »
II.-L'annexe V-4 au présent arrêté est insérée après l'annexe V-3.