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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 relatif à l'enregistrement des navires et à certaines règles concernant les hypothèques maritimes)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 relatif à l'enregistrement des navires et à certaines règles concernant les hypothèques maritimes)


Le livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° Au titre III :
a) Les articles R. 5731-2 et D. 5731-2-1 sont abrogés;
b) Il est créé un nouvel article R. 5731-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 5731-2.-Pour l'application à Saint-Barthélemy du titre Ier du livre Ier :
« 1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
« 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
« 3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. » ;


2° Au titre IV :
a) Les articles R. 5741-2 et D. 5741-2-1 sont abrogés ;
b) Il est créé un nouvel article R. 5741-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 5741-2.-Pour l'application à Saint-Martin du titre Ier du livre Ier :
« 1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
« 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
« 3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Martin. » ;


3° Au titre V :
a) Les articles R. 5751-2, D. 5751-2-1 et R. 5751-4 sont abrogés ;
b) Il est créé un nouvel article R. 5751-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 5751-2.-Pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon du titre Ier du livre Ier :
« 1° Pour les navires de commerce, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
« 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon. »