Le titre III du livre II de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 5232-1, les mots : « Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation, mentionné à l'article L. 5112-1-3 » sont remplacés par les mots : « Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;
2° L'article R. 5232-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5232-7.-Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois. »