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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 relatif à l'enregistrement des navires et à certaines règles concernant les hypothèques maritimes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 relatif à l'enregistrement des navires et à certaines règles concernant les hypothèques maritimes)


Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5114-4, les mots : « l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français » ;
2° L'article R. 5114-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5114-5.-L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation. » ;


3° A l'article R. 5114-6, après le neuvième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports. » ;
4° L'article D. 5114-7-1 devient R. 5114-7-1 ;
5° Au 2° de l'article R. 5114-8, les mots : « lorsque l'inscription est faite au nom du gestionnaire » sont supprimés ;
6° A l'article R. 5114-9, les mots : « et 9° » sont ajoutés après les mots : « 1° à 6° », et les mots : « de l'acte de francisation prévu à l'article 217 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;
7° L'article R. 5114-10 est modifié comme suit :
a) Les mots : « la francisation est tenu de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire » sont remplacés par les mots : « l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radiation » ;
b) Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments à communiquer à l'appui de la demande de radiation du pavillon français et les conditions de délivrance du certificat de radiation. » ;
8° L'article D. 5114-12 devient R. 5114-12 ;
9° L'article D. 5114-13 devient R. 5114-13 et les mots : « la préfecture » y sont remplacés par les mots : « les services du préfet » ;
10° Au début de la section 3, intitulée « Hypothèques maritimes », il est créé une sous-section 1, intitulée « Publicité des hypothèques », qui comprend l'article R. 5114-14 ;
11° Le premier alinéa de l'article R. 5114-14 est supprimé ;
12° Après l'article R. 5114-14, il est créé une sous-section 2, intitulée « Inscription de l'hypothèque », comprenant les articles R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7 ;
13° Après l'article R. 5114-14-7, sont ajoutés des articles R. 5114-14-8 à R. 5114-14-11, ainsi rédigés :


« Art. R. 5114-14-8.-L'inscription d'une hypothèque sur un navire en construction est précédée d'un enregistrement temporaire dans la circonscription dans laquelle le navire est en construction.
« Lorsque le lieu de construction du navire ne se trouve pas dans le ressort d'un service territorialement compétent pour traiter cette demande, le demandeur s'adresse au service compétent de son choix.
« La demande mentionne les indications propres à identifier le navire en construction.


« Art. R. 5114-14-9.-Les hypothèques consenties par l'acheteur avant l'enregistrement sur un navire acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'enregistrement français.


« Art. R. 5114-14-10.-Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.


« Art. R. 5114-14-11.-Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d'enregistrement du navire. » ;


14° Après l'article R. 5114-14-11, il est créé une sous-section 3, intitulée « Procédure de purge des hypothèques », qui comprend des articles R. 5114-14-12 à R. 5114-14-15 ainsi rédigés :


« Art. R. 5114-14-12.-L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
« 1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ;
« 2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contient la date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
« Cette notification contient constitution d'avocat.


« Art. R. 5114-14-13.-L'acquéreur déclare par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.


« Art. R. 5114-14-14.-Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un navire ou d'une portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
« Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le navire ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.


« Art. R. 5114-14-15.-La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie. » ;


15° Aux articles R. 5114-18 et R. 5114-50, les mots : « d'attache » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;
16° A l'article D. 5114-51, sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ;
« f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou équivalent. » ;
17° Après l'article D. 5114-51, il est ajouté un article D. 5114-52ainsi rédigé :


« Art. D. 5114-52.-Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51. »