Les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports sont ainsi modifiés :
1° A l'article D. 5111-5, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2. » ;
2° L'article D. 5112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5112-1.-I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 mentionne :
« 1° Le nom et le type du navire ;
« 2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
« 3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
« 4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
« 5° La date et le numéro d'enregistrement ;
« 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement et à la gestion nautique du navire.
« II.-Le certificat est temporaire s'il est délivré dans le cas prévu à l'article R. 5114-14-8, ou dans le cadre d'une livraison ou à des fins de démonstration ou d'essai.
« III.-Le certificat est délivré par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français et des drones maritimes.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° A l'article D. 5112-2, les mots : « les deux premières lettres du numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « deux lettres » ;
4° Au 2° de l'article D. 5112-2-1, les mots : « auprès de la préfecture » sont remplacés par les mots : « aux services du préfet » ;
5° Après l'article D. 5112-2-1, il est inséré un article R. 5112-2-1-1ainsi rédigé :
« Art. R. 5112-2-1-1.-Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation. » ;
6° Après l'article D. 5112-2-3, il est inséré un article R. 5112-2-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5112-2-3-1.-Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation. » ;
7° L'article D. 5112-2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5112-2-6.-En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.
« Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1.
« Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé. » ;
8° Il est ajouté au chapitre II une section 4 intitulée « Sanctions » et ainsi rédigée :
« Art. R. 5112-2-7.-Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :
« 1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
« 2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;
« 3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;
« 4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;
« 5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.
« Art. R. 5112-2-8.-Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l'article R. 5112-2-7.
« Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Art. R. 5112-2-9.-Avant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
« A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. R. 5112-2-10.-Pour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »