Le titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier, l'article D. 691-22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° “ surface déclarée ”, la surface déclarée dans la demande mentionnée à l'article D. 614-36 pour les cultures éligibles à l'aide. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L'article D. 691-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 691-31.-Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes et qui ne peuvent être identifiés individuellement est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisés par le nombre d'animaux effectivement primés.
« Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 % et 30 %.
« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %. » ;
b) Le paragraphe est complété par un article D. 691-31-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 691-31-1.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.
« Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %. » ;
3° Au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III, l'article D. 691-32 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée, que le taux d'écart est supérieur à 5 % et que la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée est supérieure à 0,1 hectare, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.
« Le taux d'écart mentionné au premier alinéa correspond à la différence entre le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déclarée et le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déterminée, divisée par le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déterminée. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « La sanction prévue au premier alinéa est égale au montant de l'aide établi au regard de la surface déterminée multiplié par le taux d'écart exprimé en pourcentage. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les majorations “ filière vanille ” et “ filière ylang-ylang ”, si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée et si le taux d'écart dépasse 5 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande. La sanction est égale au montant de l'aide établi au regard de la surface déterminée multiplié par le taux d'écart exprimé en pourcentage. » ;
4° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III est ainsi modifié :
a) L'article D. 693-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 693-25.-Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes et qui ne peuvent être identifiés individuellement est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisés par le nombre d'animaux effectivement primés.
« Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %. » ;
b) Le paragraphe est complété par l'article D. 693-25-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 693-25-1.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.
« Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %. »