Le titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 113-28-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fausses déclarations ou d'usage de faux documents, la sanction financière est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté la moitié du taux d'écart multiplié par le montant constaté. En outre, le demandeur est exclu de l'accès à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels la campagne suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée. » ;
2° Au septième alinéa de l'article D. 181-34-1, les mots : « destinées à la commercialisation » sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa de l'article D. 181-44 est complété par la phrase suivante : « Les surfaces retenues pour le calcul de l'indemnité sont l'ensemble des surfaces agricoles utiles situées dans les zones à contraintes naturelles et spécifiques. » ;
4° Le douzième alinéa de l'article D. 181-47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares tant pour les surfaces en cultures maraîchères et vivrières destinées à la commercialisation que pour les autres surfaces végétales destinées à la commercialisation. »