La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article R. 743-142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-142-4.-S'agissant du registre des sûretés mobilières, l'émolument relatif à l'inscription inclut la délivrance d'états certifiés, sans limite de nombre, pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l'inscription concernée. Cette délivrance est valable pendant toute la durée de l'inscription de la sûreté au registre. » ;
2° Le 3° de l'article R. 743-142-5 est abrogé ;
3° A l'article R. 743-145, il est ajouté trois alinéas 7°, 8° et 9° ainsi rédigés :
« 7° Pour les inscriptions initiales, modificatives ou de radiation au registre des sûretés mobilières des saisies pénales du fonds de commerce ;
« 8° Pour la radiation de toute mention au registre des sûretés mobilières du fait d'un transfert d'inscription vers un autre registre des hypothèques maritimes et fluviales ;
« 9° Pour la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 521-8. »