L'article 85 du chapitre XIII de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le président de la Commission peut confier une mission particulière à un commissaire sur plusieurs mois. Cette mission fait l'objet d'une rémunération mensuelle qui est déterminée en fonction de la charge de travail liée à la mission. Le taux unitaire de vacation est fixé à 100 euros et la rémunération mensuelle ne peut excéder dix vacations. Si la mission donne lieu à des présentations en séance plénière, celles-ci ne font pas l'objet d'une rémunération spécifique. »