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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2023-915 du 3 octobre 2023 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2023-915 du 3 octobre 2023 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les objectifs relatifs à la production d'électricité nécessaire à la sécurisation de l'alimentation électrique de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon sont :
1° Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique de Miquelon 1 d'ici la fin de l'année 2023, par une centrale thermique d'une puissance totale de l'ordre de 2 MW. Cette centrale est conçue pour fonctionner au fioul léger et aux bioliquides ;
2° Sous réserve de faisabilité technique et de l'impact sur l'approvisionnement en combustible, la conversion aux bioliquides des centrales thermiques existantes de l'archipel d'ici 2026 ;
3° Les centrales thermiques ont pour objet d'assurer l'équilibre offre-demande. Les installations de production d'électricité renouvelable valorisant une source de production locale sont appelées de manière prioritaire par le gestionnaire de réseau ;
4° La mise en place d'un plan d'approvisionnement en bioliquides durables du territoire d'ici 2023. Ces bioliquides devront respecter les exigences définies aux articles 29 et 30 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.