A l'article 10, les mots : « et des cours d'appel » sont remplacés par les mots : «, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, et des présidents de chambre, des premiers avocats généraux, des doyens de chambre et des doyens de section à la Cour de cassation, et de l'inspecteur général, chef de l'inspection général de la justice ».