La section IV du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° A l'article 1210-1, après le mot : « articles », est inséré le mot : « 375-1, » ;
2° Après l'article 1210-3, il est ajouté un article 1210-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 1210-3-1. - Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance. »