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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d'assistance éducative)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d'assistance éducative)


La section II du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° A l'article 1183, les mots : « enquête sociale » sont remplacés par les mots : « mesure judiciaire d'investigation éducative », les mots : « d'examens médicaux, » sont remplacés par les mots : « d'examens médicaux ou » et les mots : « ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article 1187 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 1188, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil » ;
4° Après l'article 1189, il est inséré un article 1189-1 ainsi rédigé :


« Art. 1189-1.-La médiation familiale ordonnée par le juge des enfants en application de l'article 375-4-1 du code civil a pour objet d'aider les parents à mettre fin à leur conflit concourant à la situation de danger pour l'enfant.
« Le médiateur familial désigné par le juge doit être titulaire du diplôme d'Etat mentionné à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles ou, à défaut, justifier d'une formation à la pratique de la médiation relative au conflit parental emportant danger pour l'enfant.
« Pour les besoins de la médiation, il peut, en accord avec les parents, entendre l'enfant qui y consent, sous réserve du respect de l'intérêt de celui-ci.
« Par dérogation à l'article 131-12, l'accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents en application de l'article 373-2-7 du code civil. » ;


5° L'article 1190 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié, au mineur capable de discernement et, le cas échéant, à son conseil, ou à l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° Le deuxième alinéa de l'article 1192 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. »