A la section 2 du chapitre II du titre V du livre II de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 252-3.-Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.
« Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. »