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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé)


I. - Pour les projets de l'Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de contrat.
II. - Pour les projets d'un établissement public de l'Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de contrat.