ANNEXE I
INTERCLASSEMENT DES ÉLÈVES
Principe
L'éventuelle différence de barème de notation entre plusieurs unités de formation et de recherche (UFR) ou plusieurs écoles nationales vétérinaires dans lesquelles seraient répartis les élèves d'un même cursus est prise en compte de la manière suivante : un interclassement des élèves médecins, élèves pharmaciens, élèves vétérinaires ou élèves chirurgiens-dentistes de l'école de santé des armées est établi à partir de la note universitaire ou d'école ajustée correspondant à la transformation de la note moyenne universitaire ou d'école en note centrée réduite selon la formule suivante :
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dans laquelle :
X = note universitaire ou d'école ajustée annuelle de l'élève ;
x = moyenne universitaire ou d'école annuelle de l'élève dans les conditions de prise en compte décrites aux articles 5 et 11 du présent arrêté ;
m = moyenne universitaire ou d'école annuelle de l'ensemble des étudiants de l'UFR ou de l'école où est inscrit l'élève ;
s = écart-type des moyennes universitaires ou d'école annuelles de l'ensemble des étudiants de l'UFR ou de l'école où est inscrit l'élève ;
my = moyenne des résultats obtenus par l'ensemble des élèves de l'école de santé des armées dans les différentes UFR ou écoles concernées.