Articles

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)


Pour les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires ou les élèves chirurgiens-dentistes ayant redoublé une année de formation universitaire ou d'école, sauf lorsque le redoublement fait suite à des motifs médicaux ou familiaux graves, dûment justifiés, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la première tentative de validation de cette année. Lorsque le redoublement fait suite aux motifs mentionnés ci-dessus, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la seconde tentative de validation de l'année.
De même, et sous les réserves citées à l'alinéa précédent, lorsque seules certaines unités d'enseignement ne sont pas validées, les résultats pris en compte sont ceux obtenus dans ces unités lors des évaluations de la première session. Les formations et activités organisées par l'école de santé des armées telles que les titres définis en annexe II peuvent être suivies lors de l'année de redoublement mais ne donnent pas lieu à bonification.