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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)


Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la note mentionnée à l'article 6 du présent arrêté est la moyenne arithmétique non pondérée des deux notes suivantes :
1° La note globale établie dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté et prise en compte pour le classement des élèves médecins admis en tant qu'internes des hôpitaux des armées en troisième cycle des études de médecine ;
2° Quelle que soit la spécialité de l'interne des hôpitaux des armées concerné, la note obtenue lors de la formation suivie à l'Ecole du Val-de-Grâce depuis le recrutement dans le corps des internes des hôpitaux des armées et suivant les conditions de durée de formation précisées à l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.