Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la note mentionnée à l'article 6 du présent arrêté est la moyenne arithmétique non pondérée des deux notes suivantes :
1° La note globale établie dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté et prise en compte pour le classement des élèves médecins admis en tant qu'internes des hôpitaux des armées en troisième cycle des études de médecine ;
2° Quelle que soit la spécialité de l'interne des hôpitaux des armées concerné, la note obtenue lors de la formation suivie à l'Ecole du Val-de-Grâce depuis le recrutement dans le corps des internes des hôpitaux des armées et suivant les conditions de durée de formation précisées à l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.