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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)


Pour les élèves médecins ayant redoublé une année de formation universitaire, sauf lorsque le redoublement fait suite à des motifs médicaux ou familiaux graves, dûment justifiés, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors des évaluations de la première tentative de validation de cette année. Lorsque le redoublement fait suite aux motifs mentionnés ci-dessus, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la seconde tentative de validation de l'année.
Lorsque seules certaines unités d'enseignement ne sont pas validées, les résultats pris en compte sont ceux obtenus dans ces unités lors des évaluations de la première session sous les réserves mentionnées au précédent alinéa. Les titres mentionnés en annexe II du présent arrêté obtenus lors de l'année de redoublement ne donnent pas lieu à bonification.