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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)


La note globale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté tient compte :
1° Des résultats universitaires annuels obtenus par chaque élève au cours de sa formation de premier et de deuxième cycles des études de médecine. Les années universitaires suivies par les élèves en qualité d'élève praticien, telle que définie à l'article 1 du décret du 25 juin 2020 susvisé, ainsi que par les candidats recrutés au titre de l'article 4 du même décret ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note globale.
Les résultats universitaires obtenus lors de la formation de premier ou de deuxième cycles par les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes réorientés en formation d'élèves médecins conformément à l'article 7 du décret du 25 juin 2020 susvisé ne sont pas pris en compte ;
2° Des résultats de l'évaluation des formations et activités organisées par l'école de santé des armées au cours de chaque année écoulée, au titre des formations complémentaires ainsi que de la formation militaire, du contrôle de la condition physique générale et de la marche course. Ces résultats sont également pris en compte pour les élèves réorientés mentionnés au dernier alinéa du 1° ;
3° Des résultats de l'évaluation des qualités relatives au métier militaire ;
4° Des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation.
Lorsque les élèves médecins sont répartis entre plusieurs unités de formation et de recherche (UFR), la note retenue pour les résultats universitaires est une note centrée calculée pour chaque élève médecin selon les modalités précisées en annexe I du présent arrêté.
Les modalités de calcul de la note globale sont précisées en annexe II du présent arrêté.