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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)


Les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes sont notés annuellement au cours de leur formation initiale à l'université ou en écoles nationales vétérinaires, d'une part, au cours et à l'issue de leur formation militaire, d'autre part.
Une note chiffrée, établie selon les règles fixées à l'annexe II du présent arrêté, est attribuée à la fin de chaque année universitaire aux élèves médecins, aux élèves pharmaciens, aux élèves vétérinaires et aux élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées.
A la fin de chaque année d'études, il est établi, en outre, pour chaque élève, une note moyenne de scolarité correspondant à la moyenne des notes annuelles chiffrées telles que définies aux articles 3 à 11 du présent arrêté.
Les internes des hôpitaux des armées sont notés à l'issue de leur formation à l'Ecole du Val-de-Grâce. Les notes obtenues peuvent être soumises à des bonifications, majorations ou minorations dans les conditions définies à l'annexe II du présent arrêté.