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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023 créant une indemnité de maintien de rémunération au profit des agents publics nommés auditeurs de justice ou stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023 créant une indemnité de maintien de rémunération au profit des agents publics nommés auditeurs de justice ou stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature)


Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 34 est supprimé ;
2° Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :


« Art. 34-1.-I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date d'ouverture des travaux de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ayant statué sur la demande d'intégration directe du stagiaire. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.
« II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :


«-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
«-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


« III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.
« IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :
« 1° Les indemnités représentatives de frais ;
« 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
« 6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
« V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale. »