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Article AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2023 modifiant et créant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2023 modifiant et créant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


*Secteur d'activité (une seule case à cocher) :
□ Bureaux □ Enseignement □ Hôtellerie / Restauration □ Santé
□ Commerces □ Autres secteurs
* Puissance thermique nominale de la PAC installée :
□ ≤ 400 kW
□ > 400 kW
A ne remplir que si la PAC est de puissance ≤ 400 kW :
*Type de pompe à chaleur : □ basse température □ moyenne ou haute température
*Efficacité énergétique saisonnière (ηs) :
L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (hors dispositif de régulation).
A ne remplir que si la PAC est de puissance > 400 kW :
*Coefficient de performance (COP) :
Le coefficient de performance (COP) est mesuré conformément aux conditions de performances nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C.
A ne remplir que si les marque et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
*Marque :
*Référence :
A ne remplir que si la chaufferie comporte plus d'un équipement de production (chaudières et/ou pompes à chaleur) :
*Puissance nominale de la pompe à chaleur installée (kW) :
*Puissance nominale totale des équipements nouvellement installés respectant les conditions des fiches d'opérations standardisées en vigueur (kW) :
*Puissance nominale totale de la chaufferie après travaux (kW) :


Nota. - La puissance de la nouvelle chaufferie ne doit pas comptabiliser les éventuels équipements de secours.