La durée du mandat des membres du comité visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable une fois.
Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire, nommé dans un cabinet ministériel ou ne remplissant plus les conditions requises pour être nommé. Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.