Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2023-902 du 27 septembre 2023 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'enseignement facultatif de langue italienne dans les écoles élémentaires de la République française dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signées à Rome le 1er septembre 2022 et à Paris le 21 septembre 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-902 du 27 septembre 2023 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'enseignement facultatif de langue italienne dans les écoles élémentaires de la République française dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signées à Rome le 1er septembre 2022 et à Paris le 21 septembre 2022 (1))


ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À L'ENSEIGNEMENT FACULTATIF DE LANGUE ITALIENNE DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DANS LE CADRE DES ENSEIGNEMENTS INTERNATIONAUX DE LANGUE ÉTRANGÈRE (EILE), SIGNÉES À ROME LE 1ER SEPTEMBRE 2022 ET À PARIS LE 21 SEPTEMBRE 2022


AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE L'AMBASSADEUR


Rome, le 1er septembre 2022
Madame l'Ambassadrice,
Afin de favoriser le développement de l'apprentissage de l'italien, des cours destinés aux enfants de nationalité italienne appelés « Enseignements de langue et culture d'origine (ELCO) » sont organisés depuis 1973 dans les écoles élémentaires du système éducatif français.
Je salue les efforts importants de la République italienne qui a recruté, formé, affecté et rémunéré des enseignants italiens destinés à intervenir dans ce dispositif et les a mis à la disposition des autorités éducatives françaises.
Aujourd'hui, l'apprentissage de la langue italienne se développe de façon continue dans le système éducatif français (l'italien est la quatrième langue vivante étrangère la plus étudiée) et la France et l'Italie collaborent notamment dans deux dispositifs d'excellence franco-italiens, les sections internationales italiennes et les sections binationales EsaBac. Au regard du développement dynamique de la langue italienne dans le système éducatif français, de l'excellence du dispositif ELCO d'enseignement de l'italien et de l'engagement de la France dans la défense de la diversité culturelle et du plurilinguisme, il semble pertinent de mieux valoriser les ELCO de langue italienne en les transformant en un enseignement international de langue étrangère (italien) proposé aux élèves d'école élémentaire.
Afin de tenir compte de cette évolution, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République française, d'approuver le texte de l'accord ci-après :
« Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne portant sur l'enseignement facultatif de langue italienne dans les écoles élémentaires de la République française dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (EILE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la convention culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne conclue à Paris le 4 novembre 1949 ;
Désireux de resserrer leurs liens d'amitié et d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture ;
Attachés à la diffusion de l'enseignement de langue italienne dans le système éducatif français ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Dans les écoles élémentaires d'enseignement public en France, il peut être organisé, en coopération avec les autorités de la République italienne, un enseignement international de langue étrangère (EILE) de langue italienne.


Article 2


Cet enseignement est accessible à tous les élèves volontaires, après accord de leurs représentants légaux et dans la limite des places disponibles, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année.


Article 3


Cet enseignement est organisé en dehors du temps scolaire, en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d'une heure et demie (1,5) par semaine.
Les lieux d'implantation de cet enseignement sont établis par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la République française, en concertation avec les autorités de la République italienne.


Article 4


Cet enseignement vise l'apprentissage de la langue italienne. Le programme de cet enseignement est adossé au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et a pour objectif de permettre aux élèves d'atteindre le niveau A1 à la fin de l'école élémentaire, en prêtant une attention particulière au développement des compétences orales.


Article 5


Le programme de cet enseignement est élaboré conjointement sur la base du CECRL par des représentants des ministères français et italien chargés de l'éducation.
Les manuels et outils pédagogiques utilisés par les enseignants italiens sont conformes aux objectifs et au programme d'enseignement mentionnés à l'article 4.


Article 6


Les compétences acquises par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont évaluées par l'enseignant mis à disposition par le Gouvernement de la République italienne. Au terme de chaque année scolaire, il communique les résultats de ces évaluations à l'enseignant français responsable de la classe de chaque élève, et les représentants légaux de l'élève en prennent connaissance via le livret scolaire unique.


Article 7


Les EILE de langue italienne ne sont pas prévus dans le second degré. La continuité de l'enseignement de la langue italienne dans le second degré est assurée par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la République française, dans le cadre de la carte des langues mise en place par les autorités académiques compétentes : le recteur d'académie, et par délégation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN).
La possibilité de continuer l'enseignement de la langue italienne dans le second degré fait l'objet d'une communication aux familles des élèves de cours moyen deuxième année inscrits en EILE.


Article 8


Le Gouvernement de la République italienne met à disposition directement ou indirectement, à travers le soutien à des promoteurs de la langue et de la culture italienne, qui sont constitués localement en tant qu'associations à but non lucratif, les enseignants qui disposent des compétences méthodologiques et didactiques nécessaires à l'enseignement de l'italien comme langue étrangère aux élèves d'école élémentaire.
Ces enseignants justifient d'une maîtrise de l'italien, s'ils ne sont pas de langue maternelle, correspondant au moins au niveau C1 et d'une maîtrise du français correspondant au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Ils exercent leur mission dans le respect de l'ensemble des obligations applicables aux agents publics français, notamment la neutralité, l'impartialité, la non-discrimination, la discrétion et le secret professionnel, mais également la dignité, le désintéressement et la probité. Les compétences et l'aptitude à exercer des fonctions d'enseignant par les personnes mises à disposition directement ou indirectement font l'objet d'une vérification préalable à leur affectation par les autorités compétentes de la République italienne.
Les autorités compétentes de la République italienne s'assurent que les enseignants recrutés par elles présentent un document approprié certifiant l'absence de condamnations pénales pour des faits incompatibles avec l'exercice de la fonction d'enseignant au regard de la législation de la République italienne. Lorsque les enseignants sont recrutés par une association reconnue et agréée par la République italienne, l'association employeur garantit aux autorités compétentes de la République italienne que les enseignants de nationalité italienne n'ont pas d'antécédents judiciaires incompatibles avec l'exercice de la fonction d'enseignant. Dans le cas d'employés de nationalité française, l'association employeur effectue la demande d'extrait de casier judiciaire auprès du service compétent.


Article 9


La liste des enseignants mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne est communiquée aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française et au droit de l'Union européenne en vigueur, ainsi que dans le respect des engagements internationaux des Parties.


Article 10


Les enseignants mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne sont affectés aux écoles dans lesquelles ils effectueront leur service par les autorités académiques françaises, sur proposition des autorités italiennes.


Article 11


Les enseignants mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne sont intégrés aux équipes pédagogiques des écoles après installation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale. Ils sont soumis aux règlements en vigueur dans les établissements scolaires où ils exercent.
En cas de manquement, par un enseignant, aux obligations énoncées à l'article 8 du présent accord, les autorités académiques françaises peuvent interrompre la mission de cet enseignant, à titre conservatoire. Dans ce cas, les autorités de la République italienne sont immédiatement informées des faits et décident des mesures à prendre, ou en informent immédiatement l'association concernée afin que soient décidées les mesures à prendre.


Article 12


Le Gouvernement de la République italienne, comme indiqué à l'article 8, pourra collaborer au programme EILE notamment à travers le soutien à des promoteurs de la langue et de la culture italienne qui se constituent localement en tant qu'associations à but non lucratif.


Article 13


Le contrôle pédagogique du personnel enseignant EILE mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne est conduit par les autorités françaises compétentes tout en assurant la possibilité pour les autorités italiennes compétentes d'organiser un contrôle conjoint.
Une inspection est programmée durant la première année d'exercice de l'enseignant, puis les inspections se déroulent tous les trois ans. Les autorités françaises facilitent, dans la mesure du possible, la participation des enseignants mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne aux actions de formation organisées à l'intention du personnel enseignant français, notamment dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Le Gouvernement de la République italienne propose aux enseignants mis à disposition directement ou indirectement des activités de formation relatives à l'enseignement de l'italien comme langue étrangère. Les activités de formation concerneront, entre autres, la connaissance du système éducatif français, ainsi que les valeurs et principes de la République française, dans le cadre de l'appartenance commune de la République française et de la République italienne à l'Union européenne.


Article 14


Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 15


Le présent accord sera mis en œuvre dans le cadre des moyens budgétaires des deux Parties et conformément aux lois et règlements italiens et français, ainsi qu'au droit international applicable et aux obligations découlant de l'appartenance commune des Parties à l'Union européenne.


Article 16


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut notifier à l'autre son intention d'y mettre fin à tout moment par la voie diplomatique au moins 6 mois avant la fin de l'année scolaire en cours. Cette dénonciation prend effet à la fin de l'année scolaire en cours.
Les Parties peuvent apporter à tout moment, par écrit, par la voie diplomatique et d'un commun accord, des modifications au présent accord. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord. »
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si les propositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre lettre de réponse constitueront l'accord entre nos deux gouvernements portant sur l'enseignement de la langue italienne à l'école élémentaire en France dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), qui entrera en vigueur à la réception de la seconde des notifications par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
La présente lettre est envoyée en langue française et en langue italienne, les deux versions faisant également foi.
Je vous prie d'agréer, Madame l'Ambassadrice, l'expression de ma haute considération.
Christian Masset Ambasseur de France en Italie
Mme Teresa Castaldo
Ambassadrice d'Italie en France


AMBASSADE D'ITALIE EN FRANCE L'Ambassadrice


Paris, le 21 septembre 2022
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre que je reproduis ci-dessous :
« Madame l'Ambassadrice,
Afin de favoriser le développement de l'apprentissage de l'italien, des cours destinés aux enfants de nationalité italienne appelés « Enseignements de langue et culture d'origine (ELCO) » sont organisés depuis 1973 dans les écoles élémentaires du système éducatif français.
Je salue les efforts importants de la République italienne qui a recruté, formé, affecté et rémunéré des enseignants italiens destinés à intervenir dans ce dispositif et les a mis à la disposition des autorités éducatives françaises.
Aujourd'hui, l'apprentissage de la langue italienne se développe de façon continue dans le système éducatif français (l'italien est la quatrième langue vivante étrangère la plus étudiée) et la France et l'Italie collaborent notamment dans deux dispositifs d'excellence franco-italiens, les sections internationales italiennes et les sections binationales EsaBac. Au regard du développement dynamique de la langue italienne dans le système éducatif français, de l'excellence du dispositif ELCO d'enseignement de l'italien et de l'engagement de la France dans la défense de la diversité culturelle et du plurilinguisme, il semble pertinent de mieux valoriser les ELCO de langue italienne en les transformant en un enseignement international de langue étrangère (italien) proposé aux élèves d'école élémentaire.
Afin de tenir compte de cette évolution, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République française, d'approuver le texte de l'accord ci-après :
« Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne portant sur l'enseignement facultatif de langue italienne dans les écoles élémentaires de la République française dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (E1LE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés « les Parties » ;
Considérant la convention culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne conclue à Paris le 4 novembre 1949 ;
Désireux de resserrer leurs liens d'amitié et d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture ;
Attachés à la diffusion de l'enseignement de langue italienne dans le système éducatif français,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Dans les écoles élémentaires d'enseignement public en France, il peut être organisé, en coopération avec les autorités de la République italienne, un enseignement international de langue étrangère (EILE) de langue italienne.


Article 2


Cet enseignement est accessible à tous les élèves volontaires, après accord de leurs représentants légaux et dans la limite des places disponibles, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année.


Article 3


Cet enseignement est organisé en dehors du temps scolaire, en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d'une heure et demie (1,5) par semaine.
Les lieux d'implantation de cet enseignement sont établis par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la République française, en concertation avec les autorités de la République italienne.


Article 4


Cet enseignement vise l'apprentissage de la langue italienne. Le programme de cet enseignement est adossé au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et a pour objectif de permettre aux élèves d'atteindre le niveau A1 à la fin de l'école élémentaire, en prêtant une attention particulière au développement des compétences orales.


Article 5


Le programme de cet enseignement est élaboré conjointement sur la base du CECRL par des représentants des ministères français et italien chargés de l'éducation.
Les manuels et outils pédagogiques utilisés par les enseignants italiens sont conformes aux objectifs et au programme d'enseignement mentionnés à l'article 4.


Article 6


Les compétences acquises par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont évaluées par l'enseignant mis à disposition par le Gouvernement de la République italienne. Au terme de chaque année scolaire, il communique les résultats de ces évaluations à l'enseignant français responsable de la classe de chaque élève, et les représentants légaux de l'élève en prennent connaissance via le livret scolaire unique.


Article 7


Les EILE de langue italienne ne sont pas prévus dans le second degré. La continuité de l'enseignement de la langue italienne dans le second degré est assurée par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la République française, dans le cadre de la carte des langues mise en place par les autorités académiques compétentes : le recteur d'académie, et par délégation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN).
La possibilité de continuer l'enseignement de la langue italienne dans le second degré fait l'objet d'une communication aux familles des élèves de cours moyen deuxième année inscrits en EILE.


Article 8


Le Gouvernement de la République italienne met à disposition directement ou indirectement, à travers le soutien à des promoteurs de la langue et de la culture italienne, qui sont constitués localement en tant qu'associations à but non lucratif, les enseignants qui disposent des compétences méthodologiques et didactiques nécessaires à l'enseignement de l'italien comme langue étrangère aux élèves d'école élémentaire.
Ces enseignants justifient d'une maîtrise de l'italien, s'ils ne sont pas de langue maternelle, correspondant au moins au niveau C1 et d'une maîtrise du français correspondant au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Ils exercent leur mission dans le respect de l'ensemble des obligations applicables aux agents publics français, notamment la neutralité, 1'impartialité, la non-discrimination, la discrétion et le secret professionnel, mais également la dignité, le désintéressement et la probité. Les compétences et l'aptitude à exercer des fonctions d'enseignant par les personnes mises à disposition directement ou indirectement font l'objet d'une vérification préalable à leur affectation par les autorités compétentes de la République italienne.
Les autorités compétentes de la République italienne s'assurent que les enseignants recrutés par elles présentent un document approprié certifiant l'absence de condamnations pénales pour des faits incompatibles avec l'exercice de la fonction d'enseignant au regard de la législation de la République italienne. Lorsque les enseignants sont recrutés par une association reconnue et agréée par la République italienne, l'association employeur garantit aux autorités compétentes de la République italienne que les enseignants de nationalité italienne n'ont pas d'antécédents judiciaires incompatibles avec l'exercice de la fonction d'enseignant. Dans le cas d'employés de nationalité française, l'association employeur effectue la demande d'extrait de casier judiciaire auprès du service compétent.


Article 9


La liste des enseignants mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne est communiquée aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française et au droit de l'Union européenne en vigueur, ainsi que dans le respect des engagements internationaux des Parties.


Article 10


Les enseignants mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne sont affectés aux écoles dans lesquelles ils effectueront leur service par les autorités académiques françaises, sur proposition des autorités italiennes.


Article 11


Les enseignants mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne sont intégrés aux équipes pédagogiques des écoles après installation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale. Ils sont soumis aux règlements en vigueur dans les établissements scolaires où ils exercent.
En cas de manquement, par un enseignant, aux obligations énoncées à l'article 8 du présent accord, les autorités académiques françaises peuvent interrompre la mission de cet enseignant, à titre conservatoire. Dans ce cas, les autorités de la République italienne sont immédiatement informées des faits et décident des mesures à prendre, ou en informent immédiatement l'association concernée afin que soient décidées les mesures à prendre.


Article 12


Le Gouvernement de la République italienne, comme indiqué à l'article 8, pourra collaborer au programme EILE notamment à travers le soutien à des promoteurs de la langue et de la culture italienne qui se constituent localement en tant qu'associations à but non lucratif.


Article 13


Le contrôle pédagogique du personnel enseignant EILE mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne est conduit par les autorités françaises compétentes tout en assurant la possibilité pour les autorités italiennes compétentes d'organiser un contrôle conjoint.
Une inspection est programmée durant la première année d'exercice de l'enseignant, puis les inspections se déroulent tous les trois ans. Les autorités françaises facilitent, dans la mesure du possible, la participation des enseignants mis à disposition directement ou indirectement par le Gouvernement de la République italienne aux actions de formation organisées à l'intention du personnel enseignant français, notamment dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Le Gouvernement de la République italienne propose aux enseignants mis à disposition directement ou indirectement des activités de formation relatives à l'enseignement de l'italien comme langue étrangère. Les activités de formation concerneront, entre autres, la connaissance du système éducatif français, ainsi que les valeurs et principes de la République française, dans le cadre de l'appartenance commune de la République française et de la République italienne à l'Union européenne.


Article 14


Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 15


Le présent accord sera mis en œuvre dans le cadre des moyens budgétaires des deux Parties et conformément aux lois et règlements italiens et français, ainsi qu'au droit international applicable et aux obligations découlant de l'appartenance commune des Parties à l'Union européenne.


Article 16


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut notifier à l'autre son intention d'y mettre fin à tout moment par la voie diplomatique au moins 6 mois avant la fin de l'année scolaire en cours. Cette dénonciation prend effet à la fin de l'année scolaire en cours.
Les Parties peuvent apporter à tout moment, par écrit, par la voie diplomatique et d'un commun accord, des modifications au présent accord. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord. »
En exprimant l'assentiment du Gouvernement de la République italienne à ce qui précède, je confirme que votre lettre de proposition et la présente lettre de réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties se seront informées de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives, requises pour son entrée en vigueur. Ces deux lettres sont rédigées en français et en italien, les deux textes faisant également foi.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération.
Teresa Castaldo Ambassadrice d'Italie en France
M. Christian Masset
Ambasseur de France en Italie