Droit de communication de l'actionnaire
I. - Les actionnaires exercent leur droit de communication dans les conditions prévues par la loi ; sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de communication emporte celui de prendre copie. Le droit de communication s'exerce au siège social ou par envoi par courrier des informations demandées.
II. - II. A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle, et au moins pendant le délai de 15 jours francs qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents prescrits par la législation et la réglementation.
III. - A compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale, et au moins pendant le délai de 15 jours francs qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents prescrits par la législation et la réglementation.
IV. - Pendant le délai de 15 jours francs qui précède la réunion de toute assemblée générale, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance de la liste des actionnaires.
A cet effet, la liste des actionnaires est arrêtée par la Société le seizième jour qui précède celui de la réunion.
V. - A toute époque, l'actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents sociaux ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.