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Article 47 AUTONOME (Arrêté du 14 septembre 2023 portant création d'une société d'économie mixte dite « Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction » (SEMAC) et approbation de ses statuts)

Article 47 AUTONOME (Arrêté du 14 septembre 2023 portant création d'une société d'économie mixte dite « Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction » (SEMAC) et approbation de ses statuts)


Documents comptables


A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Il dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
Les comptes de résultat, le bilan et l'annexe sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.
Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur le rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
Dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sont déposés en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce.
Le conseil d'administration devra aussi faire établir les documents prévus à l'article L. 232-2 du code de commerce, si la Société vient à répondre à l'un des critères définis dans les textes d'application de cet article (plus de 300 salariés ou chiffres d'affaires supérieur ou égal à 18 millions d'euros) :


- situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ;
- compte de résultat prévisionnel ;
- tableau de financement en même temps que le bilan annuel ;
- plan de financement prévisionnel.


Conformément à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, l'activité locative sociale fait l'objet d'une comptabilité distincte.
Les comptes financiers relatifs à l'activité locative sociale et un compte rendu de cette activité sont adressés annuellement au ministre chargé du logement.