Ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et celles qui ont été communiquées au Conseil en application de l'article L. 225-105 du code de commerce et L. 2323-67 du code du travail.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, de même que le comité d'entreprise, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour, de projets de résolution dans les conditions fixées par les articles R. 225-71 et R. 225-72 du code de commerce. Il ne peut être mis en délibération d'autres objets que ceux portés à l'ordre du jour.