Convocation
Conformément à l'article L. 225-103 du code de commerce, les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration.
A défaut, elles peuvent être convoquées :
- par les commissaires aux comptes après l'avoir vainement demandé au conseil ;
- par un mandataire désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social ;
- par les liquidateurs ;
- par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
Les convocations sont faites par lettres recommandées ou par lettres simples adressées à chacun des actionnaires ; elles doivent indiquer le jour, l'heure et le lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire ou ordinaire, l'objet de la réunion et l'adresse électronique de la Société, à laquelle les questions écrites des actionnaires peuvent être envoyées, par voie électronique au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.
Les convocations des assemblées ont lieu 15 jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée. Ce délai est réduit à 10 jours francs pour les assemblées générales réunies sur deuxième convocation et pour les assemblées prorogées.
Le conseil d'administration, conformément aux prescriptions législatives ou réglementaires, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion, la marche des affaires de la Société et les questions à l'ordre du jour.