Censeurs
Le conseil d'administration peut nommer, sur proposition du président du conseil d'administration, un ou plusieurs censeurs, personne physique ou personne morale, chargés de conseiller le conseil d'administration, à la demande de celui-ci, sur des points particuliers, le conseil d'administration n'étant pas lié par leurs recommandations.
Lors de sa nomination comme censeur, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations, et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
La durée des fonctions des censeurs est identique à celle des administrateurs. Les censeurs sont toujours rééligibles.
En cas de décès, empêchement permanent, démission ou révocation d'un censeur, il est pourvu à son remplacement, le nouveau mandat expirant au terme du mandat du censeur ainsi remplacé.
Les modalités et conditions de révocation des censeurs sont identiques à celles applicables à la révocation des administrateurs.
Chaque censeur est convoqué aux réunions du conseil d'administration dans les mêmes conditions que les administrateurs, et est soumis aux mêmes règles de confidentialité que les administrateurs. Ils ont accès aux mêmes informations et reçoivent les mêmes documents que les membres du conseil d'administration concernant les réunions du conseil d'administration.
Le ou les censeurs ne peuvent voter sur les délibérations soumises au vote du conseil d'administration.
La mission du ou des censeurs ne peut donner lieu ni à rémunération ni au versement de jetons de présence.