Forme des cessions
La transmission des titres s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé « registre des mouvements », par virement de compte à compte conformément à l'article L. 211-15 du code monétaire et financier.
La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre les parties.
La déclaration de transfert des actions non intégralement libérées doit être accompagnée d'une acceptation de transfert signée par le cessionnaire.
Les actionnaires s'interdisent de recourir à l'offre publique de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier et de l'article R. 225-1 du code de commerce. Ils seraient responsables à l'égard de la Société des conséquences qui résulteraient de la violation de la présente clause.