Dissolution anticipée
L'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société.
Si, du fait des pertes constatées dans les comptes, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la Société. La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.
Dans tous les cas, cette délibération de l'assemblée générale doit, pour être exécutoire, être approuvée par les ministres de tutelle.
A défaut de convocation par le conseil, les commissaires aux comptes sont tenus de convoquer eux-mêmes l'assemblée. Dans le même cas, tout actionnaire peut, sans attendre cette convocation, demander en justice la dissolution de la Société sans être tenu de solliciter l'avis préalable de l'assemblée générale ni du conseil d'administration.
Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés, ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.
La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.