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Article 52 AUTONOME (Arrêté du 14 septembre 2023 portant création d'une société d'économie mixte dite « Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction » (SEMAC) et approbation de ses statuts)

Article 52 AUTONOME (Arrêté du 14 septembre 2023 portant création d'une société d'économie mixte dite « Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction » (SEMAC) et approbation de ses statuts)


Réduction du capital


L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider la réduction du capital pour quelque cause et de quelque manière que ce soit ; elle peut déléguer au conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Le projet de réduction de capital est communiqué aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.