Commissaires aux comptes
Conformément aux articles L. 225-218 et L. 225-228 du code de commerce, le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, nommés par l'assemblée générale sur la base d'un projet de résolution émanant du conseil d'administration et exerçant leurs missions conformément à la loi.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices : leurs fonctions expirent après l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Quand plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent en principe des rapports communs.
En application de l'article L. 823-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
Les commissaires sont toujours rééligibles.
Toute convention entre la Société et un administrateur autorisée par le conseil d'administration, doit donner lieu à l'établissement d'un rapport spécial des Commissaires aux comptes.