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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire et abrogeant l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départements)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire et abrogeant l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départements)


L'arrêté du 10 septembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
1° Les mots : « directeur départemental des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « directeur départemental chargé de la protection des populations » ;
2° Aux articles 1er, 2,7 et 10, après les mots : « arrêtés du 8 juin 1994 », sont insérés les mots : « et du 25 septembre 2023 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « des articles 3 (point 9), 8,10,10 bis des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés et de l'article 19 (point 1) » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté du 25 septembre 2023 et » ;
4° A l'article 2, les phrases : « L'estimation est faite par deux experts choisis par le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous surveillance ou sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection conformément aux dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé. Toutes les personnes participant à l'expertise doivent respecter les règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation » sont supprimées ;
5° Au troisième alinéa de l'article 3, après les mots : « arrêté d'infection », sont ajoutés les mots : « ou par le préfet ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « le jour de leur euthanasie » sont remplacés par les mots : « le jour de leur mise à mort ou le jour de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection » ;
6° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :


« Art. 9 bis.-Pour la mise en œuvre de la vaccination préventive prévue aux articles 45 de l'arrêté du 25 septembre 2023, l'administration fournit gratuitement le vaccin lors de la première campagne de vaccination. » ;


7° A l'article 10 :


-au 2, après les mots : « de la visite visée au 1 », sont ajoutés les mots : « ou des visites visées au 7 » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-injection d'une dose de vaccin : 1/25 AMV par animal vacciné ; »


-au 5, les mots : « par bâtiment » sont ajoutés ;


-sont ajoutés un 6 et 7 ainsi rédigés :


« 6. Visite, à la demande du directeur départemental chargé de la protection population, d'un établissement dans le cadre d'un abattage sur ordre de l'administration concernant un foyer confirmé ou d'un dépeuplement préventif, et comprenant :


«-l'habillage, le déshabillage et la décontamination ;
«-l'acte d'euthanasie.


« Il est alloué 10 AMV par heure de visite.
« Le cas échéant, les coûts du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte d'euthanasie, y compris le coût du produit euthanasiant, ainsi que les coûts liés à la décontamination du véhicule sont indemnisés sur présentation de factures.
« La préparation du chantier, lorsqu'elle est réalisée sur demande du directeur départemental chargé de la protection des populations est rémunérée à hauteur de 5 AMV.
« 7. Mise en œuvre de la vaccination préventive prévue à l'article 45 de l'arrêté du 25 septembre 2023 et comprenant :
« 7.1. Préparation, organisation, supervision par le vétérinaire de la vaccination dont la réalisation est effectuée par le détenteur ou un prestataire comprenant :


«-la gestion des vaccins comprenant la commande, le stockage, la livraison sur le site du chantier, la destruction des flacons entamés en filière dédiée ;
«-la programmation et l'organisation du chantier de vaccination avec le détenteur ou les prestataires ;
«-la récupération et le contrôle des comptes rendus de vaccination y compris la gestion des non-conformités mineures relevées lors de ce contrôle ;
«-la transmission des informations visées par l'article 48 de l'arrêté du 25 septembre 2023.


« Il est alloué 1,5 AMV par flacon de 1 000 doses de vaccin utilisé ainsi qu'un forfait de 11 AMV par lot d'animaux vaccinés.
« Dans le cas où la vaccination est réalisée par des prestataires, il est alloué un forfait de 0,0091 AMV par animal vacciné.
« 7.2. Préparation, organisation, réalisation d'un chantier de vaccination par le vétérinaire comprenant :


«-la gestion des vaccins comprenant la commande, le stockage, la livraison sur le site du chantier, la destruction des flacons entamés en filière dédiée ;
«-la programmation et l'organisation du chantier de vaccination avec le détenteur ou les prestataires ;
«-la visite pour la réalisation du chantier de vaccination ;
«-la transmission des informations visées par l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023.


« Il est alloué 1,5 AMV par flacon de 1 000 doses de vaccin utilisé, un forfait de 7 AMV par lot d'animaux vaccinés et par visite 3 AMV par demi-heure passée sur site. Les coûts du matériel nécessaire à la réalisation du chantier de vaccination sont inclus.
« 7.3. Visite d'audit d'un chantier de vaccination réalisé par un détenteur ou un prestataire comprenant : par visite effectuée en vue de vérifier la conformité du chantier de vaccination, la compétence du détenteur ou du prestataire, le respect des règles de vaccination et de biosécurité, comprenant la rédaction des documents et enregistrements des données correspondants, il est alloué 18 AMV par visite.
« 7.4. Visite de gestion de non-conformités majeures dépistées dans le cadre de la supervision : par visite effectuée en vue d'identifier les causes et remédier aux non-conformités relevées, comprenant la rédaction des documents et enregistrements des données correspondants, il est alloué 18 AMV par visite. Les coûts du matériel nécessaire à la visite sont inclus.
« 7.5. Visite de surveillance active de la vaccination comprenant :


«-l'examen clinique des animaux ;
«-la réalisation des prélèvements ;
«-la récupération des flacons entamés restant du chantier de vaccination précédent la visite ;
«-la transmission des informations visées par l'article 48 de l'arrêté du 25 septembre 2023.


« Il est alloué 6 AMV par visite. Les coûts du matériel nécessaire à la visite sont inclus. »