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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))


L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection mentionné à l'article 31 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
1° Les dispositions prévues aux articles 40 et 42 du règlement 2020/687 susvisé s'appliquent ;
2° Les volailles et les autres oiseaux captifs sont soumis aux mesures de biosécurité renforcée dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;
3° Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des établissements mentionnés au 1° est soumise à une autorisation préalable du préfet. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces établissements ;
4° Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des œufs coquilles non conditionnés, des aliments pour volailles, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée provenant d'établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs dans la zone réglementée sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés après chaque transport ;
5° Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de surveillance. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Par dérogation au 1°, le préfet peut autoriser certains mouvements sous réserve du respect des conditions générales prévues à l'article 43 du règlement 2020/687 :
a) Les mouvements en vue de l'abattage des volailles ou oiseaux captifs à l'intérieur, à partir et à destination de la zone de surveillance dans les conditions prévues à l'article 44 du règlement 2020/687 susvisé. L'examen clinique des volailles de l'établissement d'origine est réalisé par un vétérinaire dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir agréé ;
b) Les mouvements de poussins d'un jour à partir d'un établissement situé dans la zone de surveillance dans les conditions prévues au point 1 de l'article 46 du règlement 2020/687 susvisé ;
c) Les mouvements de volailles prêtes à pondre dans les conditions prévues au point 2 de l'article 46 du règlement 2020/687 susvisé ;
d) Le transport d'œufs à couver d'un établissement vers un couvoir désigné par le préfet du lieu de départ dans les conditions prévues à l'article 47 du règlement 2020/687 susvisé ;
e) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d'un abattoir agréé prévus à l'article 49 du règlement 2020/687 susvisé ;
f) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d'un établissement d'abattage non agréé sur le territoire national. L'exploitant transmet une demande pour le premier abattage d'un même lot et fait réaliser une visite préalable par un vétérinaire sanitaire permettant de vérifier le respect des mesures de biosécurité arrêté et un examen clinique. Les conclusions doivent être favorables avant de pratiquer l'abattage ;
g) Le transport d'œufs coquilles destinés à la consommation dans les conditions prévues à l'article 50 du règlement 2020/687 susvisé.