1° L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection mentionné à l'article 30 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
a) Les dispositions prévues aux points b, d, e, f et g du point 1 de l'article 25, à l'article 26, aux points 1, 3 et 4 de l'article 27 du règlement 2020/687 susvisé ;
b) Tous les oiseaux présents dans ces établissements font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
c) Les volailles et les autres oiseaux captifs sont soumis aux mesures de biosécurité renforcée prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;
d) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des établissements mentionnés au a est soumise à une autorisation préalable du préfet. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces établissements ;
e) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de protection. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Par dérogation au point 1 de l'article 27 du règlement 2020/687 susvisé, le préfet peut autoriser certains mouvements sous réserve du respect des conditions générales prévues à l'article 28 du règlement 2020/687 :
a) Les mouvements de volaille provenant d'un établissement situé en zone de protection et à destination d'un abattoir agréé, conformément aux points 1 et au 2 de l'article 29 du règlement 2020/687 susvisé. L'examen clinique des volailles de l'établissement d'origine est réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir agréé ;
b) Les mouvements de volailles à partir d'un établissement situé hors d'une zone de protection vers un abattoir agréé situé en zone de protection, prévus au point 3 de l'article 29 du règlement 2020/687 susvisé ;
c) Les mouvements de poussins d'un jour prévus au point 1 de l'article 30 du règlement 2020/687 ;
d) Les mouvements de volailles prêtes à pondre prévus au point 2 de l'article 30 du règlement 2020/687 susvisé. L'examen clinique des volailles prêtes à pondre de l'établissement d'origine est réalisé dans les 24 heures précédant le transfert ;
e) Le mouvement du fumier prévu à l'article 35 du règlement 2020/687 susvisé ;
f) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d'un abattoir agréé prévus à l'article 33 du règlement 2020/687 susvisé ;
g) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d'un établissement d'abattage non agréé sur le territoire national. L'exploitant transmet une demande avant chaque abattage ou pour chaque abattage récurrent et fait réaliser une visite préalable par un vétérinaire sanitaire permettant de vérifier le respect des mesures de biosécurité définies au 1° du a du présent article, un examen clinique et des prélèvements dans les 48 heures précédant le 1er abattage dont les conclusions sont favorables ;
h) Le transport des œufs à couver prévu à l'article 31 du règlement 2020/687 susvisé, sous réserve que les prélèvements soient effectués par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ;
i) Les mouvements d'œufs destinés à la consommation prévus à l'article 34 du règlement 2020/687 susvisé.